C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
18. Sauf dans les cas de l’article 104 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), une personne peut demander la levée de la suspension de son permis ou de la restriction ou de la condition dont il est assorti, si elle établit que la cause qui a donné lieu à cette suspension, restriction ou condition n’existe plus.
Le courtier autorisé à exercer ses activités pour son propre compte, dont le permis a été suspendu en application du paragraphe 7 ou du paragraphe 8 de l’article 15, peut demander la levée de la suspension de son permis pour agir à son compte ou pour exercer pour le compte d’une agence.
D. 295-2010, a. 18; D. 1255-2011, a. 3; D. 157-2012, a. 9.